Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/00632
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7I
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme CAPEB 63
/
[Y] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00522
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Puy-de-Dôme CAPEB 63 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante à l'audience, assistée de Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [Z], née le 13 mars 1959, a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par la CAPEB 63 (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Puy-De-Dôme), par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.680,24 euros.
A compter du 1er février 2017, Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail et a sollicité le 11 mai 2017, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son arrêt prescrit pour 'burn-out'.
Par décision en date du 15 mars 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 20 mars 2020, la CPAM du PUY-DE-DOME a informé Madame [Y] [Z] de la consolidation de son état de santé à la date du 13 mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.
Une visite de reprise a été programmée auprès de la médecine du travail le 16 mars 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire et du confinement, le médecin du travail était absent et il a été conseillé à Madame [Y] [Z] de revoir son médecin traitant afin que ce dernier lui établisse un nouvel arrêt maladie.
Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 12 juin 2020.
Par avis du 15 juin 2020, le médecin du travail, le Docteur [T], a rendu un avis d'inaptitude concernant Madame [Y] [Z] précisant: 'pas de reclassement professionnel possible, ni par adaptation ni aménagement ou transformation de poste dans l'entreprise ou dans les entreprises appartenant au groupe ; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 19 juin 2020, la CAPEB 63 a convoqué Madame [Y] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2020, la CAPEB 63 a licencié Madame [Y] [Z] pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2020, Madame [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner la CAPEB 63 à lui payer et porter les sommes de 17.272,05 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4.048,38 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement ; 5.360,48 euros net à titre d'indemnité équivalente de préavis; 3.009,25 euros brut à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts à compter de la demande de capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CAPEB 63 aux sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail, outre condamner la CAPEB 63 à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
La première audie