Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/00556
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZT
[R] [E]
/
S.A.S. PAUL DISCHAMP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00105
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. PAUL DISCHAMP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [E], né le 22 juillet 1978, a été embauché le 20 avril 2009 par la SAS PAUL DISCHAMP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier préparateur de commandes. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1.400 euros bruts pour 36,20 heures hebdomadaires lors de son embauche. Les heures de travail comprises entre 35 heures et 36 heures 20 étant majorées à 25% et étant incluses dans la rémunération mensuelle brute de 1.400 euros bruts. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [R] [E] s'élevait à 1.777,13 euros brut.
La SAS PAUL DISCHAMP exerce une activité de production et d'affinage de fromages à [Localité 4] (63). La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la présente relation contractuelle de travail.
Le 9 mai 2018, Monsieur [R] [E] a été victime d'un accident de travail.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [E] inapte à son poste de travail de magasinier préparateur de commandes, assortie de certaines contre-indications au reclassement du salarié.
Par courrier daté du 21 février 2020, la SAS PAUL DISCHAMP a convoqué Monsieur [R] [E] à un entretien préalable pour le 3 mars 2020 en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 mars 2020, la SAS PAUL DISCHAMP a licencié Monsieur [R] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mars 2021, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SAS PAUL DISCHAMP à lui payer et porter les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 3.656 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 365,60 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts conformément aux règles de droit.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 8 mars 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022 (audience du 16 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit que la SAS PAUL DISCHAMP n'a pas commis d'agissement fautif ou de manquement à son obligation de sécurité ;
- Dit que la procédure de reclassement est parfaitement loyale;
- Dit que le licenciement de Monsieur [R] [E] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale est parfaitement fondé ;
- Débouté Monsieur [R] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur [R] [E] aux dépens.
Le 15 mars 2022, Monsieur [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00556 et fixée à l'audience du 7 octobre 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue initialement le 1er juillet 2024 par le magistrat de la mise en état. L'appelant a conclu peu avant la clôture fixée, ce qui a amené l'intimée à conclu