Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/00372

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKN

[L] [Y]

/

Association AMICALE LAIQUE D'[Localité 3]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00368

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Association AMICALE LAIQUE D'[Localité 3]

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association AMICALE LAÏQUE d'[Localité 3] est une association loi 1901 dont les statuts enregistrés le 4 octobre 1976 rappellent qu'elle émane de l'association amicale issoirienne des anciens et anciennes élèves de l'Ecole Publique, créée en 1947.

Monsieur [L] [Y], né le 25 mars 1964, a été embauché à compter du 1er septembre 1988 par l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3], en qualité de professeur de danse, suivant un contrat de travail à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires. En 2017, plusieurs avenants ont été établis entre les parties relatifs à la durée du travail et à la rémunération.

À compter du 15 avril 2019, Monsieur [L] [Y], ayant été victime d'un accident non professionnel, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019.

Monsieur [L] [Y] ayant sollicité de son employeur le bénéfice d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, une première visite a eu lieu le 20 septembre 2019, contre-indiquant la reprise du travail dans l'attente notamment de l'étude d'un poste et des conditions de travail.

Le 30 septembre 2019, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu que Monsieur [L] était inapte à réintégrer son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] a convoqué Monsieur [L] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 14 octobre 2019.

Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2019, l'association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] a licencié Monsieur [L] [Y] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.

Le 14 août 2020, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il se trouvait contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur et que ce dernier l'a empêché de prévoir le rythme de travail auquel il était astreint, prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] à lui payer et porter une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires, soit la somme de 34 808 euros pour travail dissimulé, la condamner également à lui payer les sommes de 129 463,69 euros au titre des rappels de salaires ; 12 666,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires, sur la même période, septembre 2016 à octobre 2019 ; 12 744,00 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période ; 33 992,00 euros au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement ; 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des inexécutions répétées du contrat de travail, et notamment la violation de l'article 8.6 de la convention collective applicable, prévoyant la souscription obligatoire par l'employeur d'un régime de prévoyance.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 30 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 24 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00368) rendu contradictoirement le 17 janvier 2022 (audience du 6 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré les demandes de Monsieur [L] [Y] recevables mais totalement infondées ;

- Dit que l'Association AMICALE LAÏQUE D'[Localité 3] n'avait pas l'obl