Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 22/00332

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYHK

S.A.S. GEFCO FRANCE

/

[D] [W]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de [Localité 5] ferrand, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/33

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. [I] RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. GEFCO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat constitué, substitué par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de [Localité 5]-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS GEFCO FRANCE (RCS NANTERRE 789 791 464), qui vient aux droits de la SA GEFCO, dont le siège social est sis [Adresse 2], est spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport.

Monsieur [D] [W], né le 2 juillet 1965, a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la SA GEFCO, en qualité de cariste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

À compter du 1er mars 1999, selon avenant signé par les parties le 22 février précédent, Monsieur [D] [W] a occupé le poste de 'chef de groupe exploitation' (coefficient 175 / 40 heures par semaine).

Par courrier daté du 30 janvier 2017, l'employeur a indiqué au salarié 'qu'il a été décidé de vous confirmer au poste de chef de groupe exploitation (agent de maîtrise / coefficient 185 / poste repère : responsable exploitation logistique) au sein de l'établissement de [Localité 5]-[Localité 3] à compter du 1er février 2017", les autres dispositions du contrat de travail demeurant inchangées.

Par courrier daté du 15 février 2017, remis le même jour en main propre au destinataire, l'employeur a convoqué Monsieur [D] [W] à un entretien préalable (fixé au 24 février suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé daté du 10 mars 2017, la SAS GEFCO FRANCE a notifié à Monsieur [D] [W] un 'licenciement pour faute'.

Le certificat de travail établi par l'employeur mentionne que Monsieur [D] [W] a été employé par la société GEFCO FRANCE du 4 novembre 1985 au 14 mai 2017 (31 ans et 6 mois d'ancienneté).

Le 10 juillet 2017, Monsieur [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5]-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société GEFCO FRANCE.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 28 septembre 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliationl'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 30 avril 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5]-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 28 janvier 2021 sur demande de Monsieur [D] [W].

Monsieur [D] [W] demandait au conseil de prud'hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire qu'il bénéficie de la protection spécifique du fait de sa candidature à des fonctions de représentant du personnel, de dire que le licenciement est en lien avec cette candidature, de condamner la société GEFCO FRANCE à lui payer les sommes de 115.995,30 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé (30 mois) et de 23.199,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite.

Par jugement (RG 21/00033) rendu contradictoirement le 14 décembre 2021 (audience du 5 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Monsieur [D] [W] ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [D] [W] n'est pas en lien avec la candidature à des fonctions de représentant du personnel;

- Dit que le licenciement de Monsieur [D] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamné la SAS GEFCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [D] [W] la somme de 23.199,06 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Dit que les somme