Chambre pôle social, 10 décembre 2024 — 22/00252
Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7E
DEPARTEMENT DU PUY DE DÔME
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 30 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00079
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
agissant en la personne du président du Conseil départemental en exercice domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Peggy-Anne JULIEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le département du Puy-de-Dôme a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) pour la période du premier janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 28 septembre 2016, l'URSSAF a notifié au département du Puy-de-Dôme deux lettres d'observations distinctes portant rappel de cotisations et contributions sociales, l'une d'un montant total de 159.498 euros et l'autre de 18.194 euros, hors majorations de retard.
Par lettre du 14 novembre 2016, le département du Puy-de-Dôme a formulé des observations sur ces rappels de cotisations, auxquelles l'URSSAF a répondu par courrier du 21 novembre 2016 portant réduction du montant réclamé.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement de cotisations a été noti'é au département du Puy-de-Dôme par huit mises en demeure datées du 19 décembre 2016.
Par courrier du 13 janvier 2017, le département du Puy-de-Dôme a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de l'URSSAF d'une contestation des chefs de redressement n° 2, 4, 17 et 27.
Par décision du 12 janvier 2018, notifiée le 24 juillet 2018, la CRA a maintenu le chef de redressement n°4 pour son entier montant, a réduit le montant des chefs de redressement n°2 et 17 et a annulé le chef de redressement n°27.
Par requête reçue le 26 septembre 2018, le département du Puy-de-Dôme a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de la CRA refusant d'annuler le chef de redressement n°17, relatif à l'assujettissement des gratifications versées aux stagiaires au paiement de cotisations et contributions sociales.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déboute le département du Puy-de-Dôme de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne le département du Puy-de-Dôme à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme principale de 153.623 euros au titre du redressement et de la mise en demeure datée du 19 décembre 2016 outre les majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens,
- dit que les dépens pourront directement être recouvrés par Me Fuzet.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2021 au département du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 07 octobre 2024, à laquelleles parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 07 octobre 2024, le département du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement dans sa totalité, et statuant à nouveau :
- déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF,
- déclarer nulle la mise en demeure du 19 décembre 2016 adressée par l'URSSAF lui demandant d'a