Chambre pôle social, 10 décembre 2024 — 22/00170

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/SN

Dossier N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYY

[X] [O]

/

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de Haute Loire

jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00166

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valèrie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludivine DANCHAUD suppléant Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 puis au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [O] exerce la profession d'infirmière libérale conventionnée. Suite à un contrôle de son activité pour la période du 03 juin 2015 au 01 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) lui a notifié le 06 mai 2019 une demande de restitution de la somme de 46.955,77 euros au titre d'un indu, somme ensuite ramenée à 45.008,57 euros.

Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA), sans succès, puis a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui par jugement n°19-225 du 16 décembre 2021 a rejeté sa contestation et l'a condamnée à payer la somme de 45.008,57 euros à la CPAM. Mme [O] ayant relevé appel de cette décision, la cour a statué par arrêt n°22-171 prononcé le 20 février 2024, aujourd'hui définitif.

Par ailleurs, le 02 août 2019, dans les suites du même contrôle, le directeur de la CPAM a notifié à Mme [O] deux pénalités financières, l'une pour fraude s'élevant à 15.000 euros et l'autre pour faute s'élevant à 5.700 euros, soit la somme totale de 20.700 euros.

Le 27 août 2019, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire n°19-166 du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:

- confirme les pénalités,

- condamne Mme [O] à payer à la CPAM de la Haute-Loire la somme de 20.700 euros au titre des pénalités financières,

- déboute Mme [O] de ses demandes,

- condamne Mme [O] aux dépens.

Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2022, le conseil de Mme [O] a relevé appel du jugement.

Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 20 février 2024, la cour a statué comme suit :

- déclare recevable l'appel relevé par Mme [X] [O] à l'encontre du jugement n°19-166 prononcé le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,

- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

- invite les parties à présenter leurs observations au regard de l'arrêt prononcé le même jour par la cour dans l'affaire n°22-171, statuant sur la contestation de l'indu,

- ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du lundi 09 septembre 2024,

- réserve les dépens.

Les parties ont été représentées par leurs conseils à l'audience de renvoir du 09 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 09 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [O] présente les demandes suivantes à la cour:

- constater que la pénalité 'nancière réclamée par la CPAM est infondée ou à tout le moins est injustifiée,

- infirmer le jugement et annuler la pénalité financière,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 09 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour :

- confirmer le jugement et en conséquence :

- condamner Mme [O] à lui payer les sommes de 15.000 euros au titre de la fraude et de 4.323,42 euros au titre de la faute,

- y ajoutant, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.