Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 21/01642

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01642 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTP

S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]

/

[F] [M], Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de l'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00542

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]

[Adresse 4],

[Localité 2]

Représentée par Me Eric NURY, avocat suppléant Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

M. [F] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Sonia HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 août 2016, M.[F] [M], salarié de la SARL [7] à compter du 5 avril 2016, a été victime sur son lieu de travail d'un accident, dont le caractère professionnel a été admis le 30 août 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM). Suite à la consolidation de son état, fixée au 18 mars 2017, la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, M.[M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 5 juin 2018 du tribunal de commerce de Cusset, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL [8] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 13 novembre 2020, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a statué comme suit :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M.[M] le 9 août 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- dit que la rente servie par la CPAM de l'Allier en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- ordonne avant dire droit une mesure d'expertise médicale et désigne le docteur [R] pour y procéder,

- accorde à M.[M] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'Allier,

- déclare le jugement commun à la CPAM de l'Allier et renvoie M.[M] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamne la SELARL [8], en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], à payer à M.[M] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- rappelle que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, est tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre les indemnisations complémentaires prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- fixe le préjudice indemnisable de M.[M] résultant de cette faute inexcusable comme suit:

* déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.546,50 euros

* souffrances physiques ou morales endurées : 5.000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros

* préjudice esthétique définitif : 2.000 euros

* nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de consolidation : 588 euros

soit un total de 12.054,50 euros,

- rappelle que les sommes ainsi allouées feront l'objet d'une avance par la CPAM de l'Allier, en tenant compte de la provision déjà versée de 3.000 euros, et dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au