Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 21/01493

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Texte intégral

10 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGR

[C] [G] [W]

/

[7], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE L' ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/01248

Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [G]-[W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTE

ET :

[7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité à son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'ALLIER

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que que l'arrêt serait prononcé, le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 décembre 2024 conformément aux

dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 18 février 2002, Mme [C] [G]-[W] a été recrutée par la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7] (la [7]).

En septembre 2013, Mme [G]-[W] a été promue au poste de directrice de l'agence de [Localité 9].

A compter du 28 août 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour raison médicale.

Le 18 février 2016, elle a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome d'épuisement professionnel.

Le 3 avril 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne), la CPAM a notifié à Mme [G]-[W] et à la société [7] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2018, Mme [G]-[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- déclare le recours présenté par Mme [G]-[W] recevable en la forme,

- rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [7],

- déboute Mme [G]-[W] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016,

- rejette les demandes d'expertise et de provision présentées par Mme [G]-[W],

- déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de l'Allier en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable,

- condamne Mme [G]-[W] aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 09 juin 2021 à Mme [G]-[W], qui en a relevé appel par déclaration postée le 05 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, qui par arrêt du 21 novembre 2023 a ordonné la réouverture des débats, demandé les observations des parties sur l'éventuelle désignation par le tribunal judiciaire de Lyon d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Auvergne dans le cadre de la procédure opposant devant cette juridiction la société [7] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, enregistrée sous le n°RG 17-2041, et les a invitées à verser aux débats, le cas échéant, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Auvergne qui aurait été désigné par le tribunal de Lyon. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 05 février 2024.

Suite à l'audience du 05 février 2024, la cour, par arrêt du 16 avril 2024, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, désigné, avant dire droit, le CRRMP de la région Provence-