9ème Ch Sécurité Sociale, 11 décembre 2024 — 23/00277
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNQZ
[N] [U]
C/
CAF D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/862
****
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000004 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2001, Mme [N] [Z] épouse [U] (Mme [U]) s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er février 2002 au 1er février 2012.
Mme [U] a bénéficié du complément de ressources sur la période du 1er septembre 2005 au 1er avril 2006.
Par décision du 8 décembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à Mme [U] pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2027 par décision du 7 mars 2017.
Le 8 juin 2021, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine (la CAF) en reprochant à l'organisme social de refuser de la rétablir dans ses droits au complément de ressources supprimé lors de son départ en retraite le 1er avril 2006, ce alors qu'elle percevait l'AAH différentielle en sus de sa pension de vieillesse ; elle demandait ainsi à la commission de la 'rétablir' dans ses droits au complément et de lui verser le rappel en résultant avec effet rétroactif.
La commission a rejeté son recours le 1er septembre 2021.
Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a débouté Mme [U] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en date du 25 novembre 2022 ;
- juger qu'elle doit bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er avril 2006 ;
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- rejeter le recours de Mme [U] comme étant non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] fait valoir que le complément de ressources constitue une garantie de ressources mensuelles ; que le versement du complément de ressources qu'elle percevait depuis le 1er septembre 2005 a cessé le 1er avril 2006 lorsqu'elle a été admise au bénéfice de la retraite ; que ce complément aurait toutefois dû être rétabli dès le moment où l'AAH a continué d'être versée pour compléter l'avantage vieillesse, sans que soit nécessaire pour cela une décision d'attribution de la commission ; qu'en exigeant une telle décision, la CAF et le tribunal ajoutent aux dispositions notamment de l'article R. 821- 7-1 du code de la sécurité sociale.
La CAF fait pour sa part valoir qu'en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale