9ème Ch Sécurité Sociale, 11 décembre 2024 — 22/03658

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03658 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S36X

CPAM DE LA VENDÉE

C/

S.A.S. SAS [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/04679

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

ayant pour conseil Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2017, la SAS [4] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [M] [V], salarié en tant que cariste, survenu le 26 janvier 2017 sur son lieu habituel de travail.

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 fait état de 'trauma crânien sans troubles neuro, plaie superficielle avec hématome simple, tdm sans lésion', avec prescription de soins jusqu'au 27 février 2017, puis M. [V] a été placé en arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2017.

Par décision du 5 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 5 % à compter du 18 décembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'traumatisme crânien, traité médicalement avec persistance de céphalées résiduelles pouvant entrer dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel'.

Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 6 avril 2018.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire, désormais compétent, a :

- déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 0 % consécutif à l'accident du travail de M. [V] ;

- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.

Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 26 janvier 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation du 17 décembre 2017 ;

- de déclarer sa décision du 5 mars 2018 opposable à la société ;

- de condamner la société aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2024, la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les rensei