9ème Ch Sécurité Sociale, 11 décembre 2024 — 22/03629
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XV
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04653
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2016, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [O] [T], salarié en tant qu'agent de quai, survenu le 14 juin 2016 dans les circonstances suivantes 'chute de plain-pied'.
Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2016 fait état de 'chute de sa hauteur trauma épaule droite en hyperextension, douleur + limitation articulaire', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 22 juin 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, après avis du médecin conseil, les nouvelles lésions constatées par certificats médicaux de prolongation, une 'algodystrophie' et une 'capsulite rétractile confirmée à la scintigraphie'.
La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2017.
Par décision du 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 15 % à compter du 15 décembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante, traitée médicalement, compliquée d'une capsulite rétractile. Persistance de douleurs de l'épaule droite majorées à l'effort avec raideur douloureuse de l'épaule'.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 29 mars 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 8 % consécutif à l'accident du travail de M. [T] ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 14 juin 2016 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % à la date de consolidation du 14 décembre 2017 ;
- de déclarer sa décision du 5 mars 2018 opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal et incident,
- d'infirmer la décision entreprise et de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 1 % tout au plus ;
à titre subsidiaire,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ramené le taux d'IPP à 8 % ;
en toute hypothèse,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction appli