9ème Ch Sécurité Sociale, 11 décembre 2024 — 22/03262
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3W
Société [4]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 20/00073
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2016, la SAS [4] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant Mme [H] [T], survenu le 11 février 2016 dans les circonstances suivantes 'la salariée aurait trébuché en passant l'aspirateur, son pied se serait pris sur le fil'.
Le certificat médical initial, établi le 11 février 2016 fait état de 'douleur post traumatique, scapulalgie G, abduction limitée, douleur lombaire et hanche gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2016.
Par décision du 15 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 février 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2019.
Par décision du 20 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 18 % à compter du 1er mars 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation fonctionnelle moyenne de l'épaule gauche, gêne au port de charges et à la réalisation des gestes en hauteur, douleur chronique chez une gauchère travailleuse manuelle'.
Par courrier du 31 mai 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 octobre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 janvier 2020.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 octobre 2019, fixant à 18 % le taux d'IPP de Mme [T] à la date de consolidation du 28 février 2019, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 11 février 2016 ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 28 février 2019 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 18 % à compter du 1er mars 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé ;
- en conséquence, réformer la décision entreprise ;
à titre principal,
- fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 8 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du 11 février 2016 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 11 février 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire que l'état de santé de Mme [T] justifiait la fixation d'un taux d'incapacité de 18 % à la date du 28 février 2019, en indemnisation des séquelles