9ème Ch Sécurité Sociale, 11 décembre 2024 — 22/03260

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03260 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3R

Société [5]

C/

CPAM DE L'AUBE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 20/00636

****

APPELANTE :

LA SASU [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2016, M. [M] [F], salarié intérimaire de la société [5] (la société) en tant que laveur de vitres, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle en raison d'une 'périarthrite scapulo-humérale gauche'.

Un certificat médical établi le 5 octobre 2016 fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2016.

Par décision du 8 février 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 novembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 17 décembre 2019.

Par notification du 14 février 2020, après avis du médecin du travail, M. [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Par décision du 12 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] fixé à 10 % à compter du 18 décembre 2019, en raison des séquelles suivantes : 'raideur douloureuse de l'épaule gauche chez un droitier'.

Par courrier du 24 février 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 juin 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 septembre 2020.

Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 juin 2020 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse en date du 12 février 2020 ayant fixé à 10 % le taux d'IPP attribuable à M. [F] à la date du 17 décembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 8 octobre 2016, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

- en conséquence, de réformer la décision entreprise ;

à titre principal,

- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 6 % le taux d'IPP devant être attribué à M. [F] à la suite de son affection du 5 octobre 2016 ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection déclarée par M. [F] le 5 octobre 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que le taux d'IPP de M. [F] doit être maintenu à 10 % ;

- s'opposer à toute expertise médicale demandée par l'employeur ;

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux