Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00334
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/12/2024
N° RG 24/00334
AP/OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00258)
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume CHOUTET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [V] [Y] a été embauchée par M. [F] [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2019, en qualité de pâtissière.
Elle a été placée en arrêt maladie du 23 au 30 novembre 2020 puis à compter du 25 décembre 2020 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Les 29 mars 2021 et 2 avril 2021, la CPAM a informé Mme [V] [Y] de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle des maladies suivantes : syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche.
Le 2 juin 2021, Mme [V] [Y] a été déclarée inapte à son poste, l'avis d'inaptitude faisant état d'un reclassement impossible en raison de l'état de santé de la salariée.
Le 30 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude serait la conséquence de ses conditions de travail, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 27 juin 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance d'un acquiescement aux termes des demandes ;
- débouté Mme [V] [Y] de toutes ses demandes liées à la reconnaissance d'un acquiescement aux termes des demandes ;
- débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de manquement à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail à l'encontre de M. [F] [O] ainsi que de sa demande de dommages-intérêts afférents ;
- débouté Mme [V] [Y] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
52,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% pour le mois de novembre 2020,
5,26 euros à titre des congés payés afférents,
157,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 50 % pour le mois de novembre 2020,
15,78 euros à titre de congés payés afférents,
210,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% pour le mois de décembre 2020,
21,04 euros à titre de congés payés afférents,
478,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 50% pour le mois de décembre 2020,
47,89 euros à titre de congés payés afférents ;
- condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le 45e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- condamné M. [F] [O] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [O] aux entiers dépens.
Le 4 mars 2024, Mme [V] [Y] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 septembre 2024, Mme [V] [Y] demande à la cour :