Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00159

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Texte intégral

Arrêt n° 673

du 11/12/2024

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFE

AP/ACH

Formule exécutoire le :

11/12/24

à :

- [N]

- LX PARIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 décembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F23/00041)

Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000600 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. DOMITYS EST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL AD HOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [U] [R] a été embauchée par la Sarl Domitys Est dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 novembre 2017 au 10 décembre 2017, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante de vie et sécurité.

Elle a été placée en arrêt maladie du 17 juillet 2019 au 31 octobre 2021.

Le 1er novembre 2022, elle a été reconnue en invalidité 1ère catégorie.

Le 13 janvier 2022, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 11 février 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 20 mars 2023, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la Sarl Domitys Est à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :

3 297,76 euros à titre de rappel de salaires,

329,77 euros à congés payés,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le 2 février 2024, Mme [U] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre de bonne foi de l'indemnité de prévoyance, de dommages-intérêts pour préjudice spécial et d'indemnité compensatrice de congés payés annuels.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 25 juin 2024, Mme [U] [R] demande à la cour :

- de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Domitys Est à lui payer les sommes suivantes :

3 297,76 euros à titre de rappels de salaires du 2 novembre 2021 au 13 janvier 2022,

329,77euros à titre de congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

- de constater que la Sarl Domitys Est lui a payé les sommes dues au titre du maintien de salaire par courrier du 19 juillet 2023 ;

- de condamner la Sarl Domitys Est à lui payer les sommes suivantes :

4 962,95 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre de bonne foi de l'indemnité de prévoyance,

Subsidiairement, 2 335,91euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre 2021 au 13 janvier 2022 outre 233,99 euros à titre de congés payés afférents,

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécial,

1 552,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés annuels,

- de condamner la Sarl Domitys Est à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner la Sarl Domit