Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00157
Texte intégral
Arrêt n° 672
du 11/12/2024
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOE7
FM / AP / ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00063)
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE CAFE DU MARCHE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a intégré la Sarl le Café du marché dans le cadre d'un transfert de son contrat de travail à compter du 17 juillet 2020, en qualité de serveuse.
Le 25 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 17 novembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 novembre 2021, motivé par son absence depuis le 19 août 2021.
Par courrier du 19 décembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [W] [L] a saisi, le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Mme [W] [L] recevables et partiellement fondées ;
- débouté Mme [W] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
- condamné la Sarl le Café du marché à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
148,11euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires,
14,81 euros à titre de congés payés afférents ;
- dit recevables les demandes reconventionnelles de la Sarl le Café du marché ;
- condamné Mme [W] [L] à payer à la Sarl le Café du marché les sommes suivantes :
3 064,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,
500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 1er février 2024, Mme [W] [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 27 août 2024, Mme [W] [L] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Le Café du marché à lui payer les sommes suivantes :
148,11euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires,
14,81 euros à titre de congés payés afférents
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer la rupture de son contrat imputable à la Sarl Le Café du marché ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- de condamner la Sarl Le Café du marché à lui payer les sommes suivantes :
32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 810, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 064,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
306,47 euros à titre de congés payés afférents,
3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la Sarl Le Café du marché de ses demandes reconventionnelles ;
- de condamner la Sarl Le Café du marché aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 juin 2024, la Sarl Le Café du marché demande à la cour :
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