Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00156

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 11/12/2024

N° RG 24/00156

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 décembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00381)

Madame [T] [O] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION FAMILLE RURALE DES HUIT VILLAGES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [T] [H] a été embauchée par l'association Familles Rurales des 8 villages (ci-après l'Association) en qualité de secrétaire employée de bureau (indice 304) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 janvier 2011 prenant effet le même jour pour une durée de travail de 21,67 heures par mois, la convention collective applicable étant celle des personnels Familles Rurales.

A compter du 1er janvier 2015, elle a bénéficié d'une nouvelle classification en qualité de secrétaire assistante au coefficient 334, sans reprise de son ancienneté.

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été établis afin de porter la durée mensuelle de travail à 69,46 heures à compter du 1er janvier 2019.

Mme [T] [H] a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 novembre 2021 au 29 décembre 2021.

Une rupture conventionnelle a été signée le 21 janvier 2022, avec effet au 26 février 2022.

Sollicitant une requalification de son contrat de travail à temps plein, la nullité de la rupture conventionnelle et la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 28 septembre 2022.

Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps partiel en contrat en temps plein ;

- débouté Mme [T] [H] de sa demande à ce titre ;

- jugé qu'il n'y a pas lieu à nullité de la rupture conventionnelle et qu'il n'y a pas lieu de prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [T] [H] de sa demande à ce titre ;

- jugé qu'il n'y a pas de preuve de travail dissimulé ;

- débouté Mme [T] [H] de sa demande à ce titre ;

- jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral, ni exécution déloyale du contrat de travail ni manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- débouté Mme [T] [H] de sa demande à tous ces titres : demandes financières, documents rectifiés, astreinte ;

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- recevant l'association familles rurales en sa demande reconventionnelle,

- condamne Mme [T] [H] à régler à l'association familles rurales la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens.

Mme [T] [H] a interjeté appel le 30 janvier 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [T] [H] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- REQUALIFIER le contrat de travail conclu à temps partiel entre l'Association FAMILLES RURALES DES 8 VILLAGES et elle-même en contrat de travail à temps plein à compter du 24 janvier 2011 ;

- FIXER son salaire de référence à titre principal (indice conventionnel réel après repositionnement) à la somme de 1.887,12 € et subsidiairement à la somme de 1.826,20 € (indice conventionnel appliqué par l'employeur) ;

- PRONONCER la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 21 janvier 2022 entre l'Association FAMILLES RURALES DES