Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00040
Texte intégral
Ordonnance n°674
du 11/12/2024
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I
FM // ACH
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
11/12/24
à :
- la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
- la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau Des ARDENNES
Le onze décembre deux mille vingt quatre ,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 20 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I du répertoire général, opposant :
ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES
prise en la personne de Madame [Z] [K], Membre du Directoire Secteur Jeunesse, domiciliée pour les présentes audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Embauché à compter du 21 octobre 2015 par l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, ci-après désignée par l'AASEAA, Monsieur [H] [B] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- déclaré les demandes de Monsieur [H] [B] recevables ;
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1 750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre 2020 au 24 septembre 2020,
- débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'AASEAA de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit ;
- condamné l'AASEAA aux dépens ;
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
L'AASEAA a formé appel le 11 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [H] [B] a saisi le le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir:
- annuler la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA sous le numéro RG 24/00040 ;
- condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, l'AASEAA a demandé au conseiller de la mise en état :
- de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 ;
- de débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
- de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
L'incident a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur [H] [B], qui avait sollicité un renvoi par message RPVA du 10 septembre 2024, puisse répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA notifiées par RPVA le 9 septembre 2024.
Monsieur [H] [B] a notifié ses conclusions en réponse par RPVA le 10 octobre 2024 aux termes desquelles il formule les mêmes demandes que dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2024.
L'incident a été de nouveau plaidé le 20 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Monsieur [H] [B] soutient que la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2024 et enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA est nulle dans la mesure où elle a été régularisée par Madame [Z] [K], qui n'avait pas le pouvoir de le faire dès lors qu'elle est directrice générale adjointe du groupe SOS jeunesse et non de l'AASEAA, seule entité juridique part