Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00040

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Texte intégral

Ordonnance n°674

du 11/12/2024

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I

FM // ACH

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

11/12/24

à :

- la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

- la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau Des ARDENNES

Le onze décembre deux mille vingt quatre ,

Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,

Après les débats du 20 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3I du répertoire général, opposant :

ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES

prise en la personne de Madame [Z] [K], Membre du Directoire Secteur Jeunesse, domiciliée pour les présentes audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

à

Monsieur [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIME

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Embauché à compter du 21 octobre 2015 par l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, ci-après désignée par l'AASEAA, Monsieur [H] [B] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- déclaré les demandes de Monsieur [H] [B] recevables ;

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :

. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 1 750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre 2020 au 24 septembre 2020,

- débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'AASEAA de ses demandes reconventionnelles ;

- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit ;

- condamné l'AASEAA aux dépens ;

- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

L'AASEAA a formé appel le 11 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [H] [B] a saisi le le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir:

- annuler la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA sous le numéro RG 24/00040 ;

- condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, l'AASEAA a demandé au conseiller de la mise en état :

- de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024 enregistrée le 12 janvier 2024 ;

- de débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

- de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

L'incident a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur [H] [B], qui avait sollicité un renvoi par message RPVA du 10 septembre 2024, puisse répondre aux conclusions sur incident de l'AASEAA notifiées par RPVA le 9 septembre 2024.

Monsieur [H] [B] a notifié ses conclusions en réponse par RPVA le 10 octobre 2024 aux termes desquelles il formule les mêmes demandes que dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2024.

L'incident a été de nouveau plaidé le 20 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Monsieur [H] [B] soutient que la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2024 et enregistrée le 12 janvier 2024 pour le compte de l'AASEAA est nulle dans la mesure où elle a été régularisée par Madame [Z] [K], qui n'avait pas le pouvoir de le faire dès lors qu'elle est directrice générale adjointe du groupe SOS jeunesse et non de l'AASEAA, seule entité juridique part