Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/01975
Texte intégral
Arrêt n° 680
du 11/12/2024
N° RG 23/01975
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00192)
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ PHILIPPINES
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. D.I. EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [I] [M] a été embauché le 16 septembre 1992 par la SARL [J] INNOVATION, dont le gérant était Monsieur [X] [J], selon un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable prototypes et qualité produit et contrôle qualité de production des sous-traitants en Asie du Sud Est, dans le cadre d'un détachement à [Localité 5] (Philippines) auprès de la société CHRISTO-WOOD.
Par avenant en date du 1er novembre 1999, le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société DI EXPANSION, représentée par Monsieur [X] [J], selon les mêmes conditions d'emploi et de rémunération.
Monsieur [I] [M] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2022.
Par requête du 19 août 2022, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse, y compris d'exécution.
Monsieur [I] [M] a formé appel le 18 décembre 2023, en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes salariales de solde de complément de salaire du 02/09/2022 au 21/10/2022 soit 2.973,12 euros, 297,31 euros de congés payés, de 2.866 euros correspondant au salaire injustement retenu du 1er janvier 2022 au 20/01/2022, de 4.300 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2021 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros du chef des manquements contractuels ;
- rejeté la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 76.545,55 euros augmentée de la somme de 7.654 euros de congés payés ;
- rejeté la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 25.800 euros ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, et en conséquence l'a débouté des demandes indemnitaires subséquentes ;
- rejeté la demande de délivrance des documents rectifiés subséquents ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, dans les termes de la déclaration d'appel ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Juger qu'il est fondé à solliciter la condamnation de la société à lui payer :
- 7.166,66 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2021 au 21/01/2022 ;
- 7.912,92 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 21/01/2022 au 19/10/2022, date de la fin du maintien de salaire ;
- Condamner la société DI EXPANSION à la communication des bulletins de salaire conformes de décembre 2021 au jour du jugement à intervenir sous 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte provisoire courra pour un dél