Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/01566
Texte intégral
Arrêt n° 671
du 11/12/2024
N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMRG
IF / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/24
à :
- [U]
- [F]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 19 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00054)
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [L] [R] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [R] [I] épouse [N] ci-après désignée par Madame [L] [N] a été engagée par l'école de la visitation [5] en qualité d'employée polycompétente de restauration, classification 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 93,60 heures, à compter du 7 novembre 2011.
Le 24 août 2015, le contrat de travail de Madame [L] [N] a été transféré à la société API RESTAURATION.
A compter du 1er septembre 2021, Madame [L] [N] a travaillé à temps plein.
Le 25 novembre 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 23 février 2023 pour voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Madame [L] [N] recevable et bien fondée en ses demandes;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] [N] s'analysait comme un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- dit que Madame [L] [N] était employée par la société API RESTAURATION en qualité de chef de cuisine niveau 6 de la convention collective applicable à compter de septembre 2021 ;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] les sommes suivantes :
. 1 795,56 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021 à août 2022 outre 179,55 euros de congés payés afférents,
. 540,23 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2022 outre 54,02 euros de congés payés afférents,
. 5 501,10 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 845,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 20'188,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- ordonné à la société API RESTAURATION de remettre à Madame [L] [N] les bulletins de paie rectifiés à compter de septembre 2021, l'attestation pôle emploi rectifiée, et le certificat de travail rectifié, portant mention de l'emploi réellement occupé, du salaire minimum conventionnel dû, de l'ancienneté réelle de la salariée et du mode de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société API RESTAURATION à payer à Madame [L] [N] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société API RESTAURATION de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société API RESTAURATION aux entiers dépens ;
La société API RESTAURATION a formé appel le 25 septembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 11