Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/01344
Texte intégral
Arrêt n° 670
du 11/12/2024
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCD
FM / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/24
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 21/00238)
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Maître [Z] [S]
ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS PAKERS MUSSY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Maître [X] [H]
ès qualité d'administrateur de la SAS PAKERS MUSSY
[Adresse 8]
[Localité 1]
SCP ANGEL [D] DUVAL
de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de MEAUX n°500 966 999
prise en la personne de Maître [C] [D] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE PAKERS MUSSY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 28/02/2023
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [E] a été embauché le 12 juin 2017 par la société Pakers Mussy, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'atelier film.
Il a été convoqué à un entretien préalable, devant se tenir le 7 septembre 2021, à un éventuel licenciement pour motif économique.
M. [N] [E] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 30 septembre 2021.
M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 16 décembre 2021.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a nommé la SCP Chanel-[S], en la personne de Maître [Z] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la société Pakers Mussy.
La société Pakers Mussy a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 1er décembre 2022, Maître [D] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [H] administrateur.
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Troyes a placé la société Pakers Mussy en liquidation judiciaire, en désignant Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire et en mettant fin à la mission de Maître [H].
Par un jugement du 28 juillet 2023, le conseil a :
- Mis hors de cause Maître [Z] [S] et Maître [X] [H], ès qualité, respectivement, d'administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;
- Dit que la société Pakers Mussy s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [N] [E] ;
- Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [N] [E] aux sommes suivantes :
" 5 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
" 5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] ;
" 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;
- Débouté M. [N] [E] du surplus de ses demandes ;
- Débouté Maître [C] [D] de la SCP Angel-[D]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy de ses demandes ;
- Déclaré commun et opposable le jugement à l'AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;
- Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, M. [N] [E] demande à la