Chambre des étrangers-JLD, 11 décembre 2024 — 24/00049
Texte intégral
N°24/03794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
11 décembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4T
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[D] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Nous, Véronique GIMENO, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 décembre 2024 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 11 décembre 2024 à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de TARBES, en date du 05 Décembre 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hosptitalier de [Localité 3], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 11 décembre 2024 :
- Madame la présidente en son rapport,
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Le 27 novembre 2024 Madame [D] [J] a été adressée pour idées délirantes et agressivité et admise en soins psychiatriques pour péril imminent, conformément au certificat médical du docteur [P].
Le certificat médical dit « des 24 heures » a été établi le 27 novembre 2024, par le Dr [K] [C].
Le certificat médical dit « des 72 heures » a été établi le 29 novembre 2024 par le Dr [W] [H].
Selon ordonnance rendue le 5 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [D] [J]. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
Madame [D] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par, déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2024.
Par un avis motivé du 10 décembre 2024, le Dr [Y] [R] conclut au maintien de la mesure.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 10 décembre 2024, lues à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
La directrice du centre hospitalier de [Localité 3] n'était pas présente, ni représentée à l'audience.
Lors de l'audience, Madame [D] [J] a expliqué les conditions qui ont justifié son placement en soin psychiatriques et exposé ses craintes depuis le placement de son enfant, qui selon les informations dont elle dispose ne cesse de subir de mauvais traitements dans les différents lieux de placement. Elle explique qu'elle n'a pas de problème de santé si ce n'est des problèmes cardiaques et des problèmes de sommeil, mais que depuis son admission en hospitalisations complète, on ne lui administre pas les bons traitements. Elle conteste la pertinence des traitements qui lui sont administrés indiquant qu'ils n'ont d'autres effets de que la « mettre KO ». Elle rappelle qu'elle est dans la vérité, qu'elle n'a rien de délirant, que tout ce qu'elle dit est vérifiable sur sa chaîne You Tube, mais qu'elle n'est pas entendue.
Son conseil, entendu en sa plaidoirie a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que la décision soit infirmée. Il a contesté la régularité de l'admission en soins à la demande du préfet pour péril imminent en faisant valoir que la décision ne contient pas d'éléments de motivation justifiant de l'impossibilité d'obtenir l'accord d'un tiers, alors qu'un frère de Madame [D] [J] a été avisé, ce qui démontre qu'il était possible de recourir à l'intervention d'un proche.
Sur la nécessité des soins, il a rappelé que Madame [D] [J] indiquait ne pas en avoir besoin.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance déférée a été notifiée à Madame [D] [J] le 5 décembre 2024. Elle a interjeté appel par courrier du 6 décembre 2024 adressé par mail à la cour d'appel le jour même.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et dans les formes prévus par les articles R321118 et R3211-19 du code de la santé publique.
* Sur la régularité de l'admission en soins psychiatriques pour péril imminents :
Conformément a