1ère Chambre, 11 décembre 2024 — 23/03328

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

CF/LC

Numéro 24/03775

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11/12/2024

Dossier : N° RG 23/03328

N° Portalis DBVV-V-B7H-IW4V

Affaire :

[T] [O]

C/

[R] [I]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 06 Novembre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [T] [O]

née le 31/10/1989 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [R] [I]

né le 14/05/1996 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

INTIME

* * *

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. [R] [I] à Mme [T] [O],

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [O] du 20 décembre 2023,

Vu les conclusions d'incident de M. [R] [I] du 11 juin 2024 tendant à l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile, la déclaration d'appel étant hors délai, et sollicitant une allocation de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [T] [O] du 03 septembre 2024 tendant au débouté de la demande de M. [I] et sollicitant une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'incident a été retenu à l'audience du 06 novembre 2024.

SUR CE :

En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal fait courir le délai d'appel.

Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois s'agissant d'une matière contentieuse et court à compter de la signification du jugement.

M. [I] a fait signifier le jugement à Mme [O] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 déposé en l'étude.

Mme [O] ne peut prétendre que le délai de recours n'a commencé à courir que lorsqu'elle a retiré l'acte auprès de l'étude le 27 novembre 2023.

En effet, aucune irrégularité de l'acte de signification n'est encourue dès lors qu'il est mentionné que Mme [O] est connue de l'étude et que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible en raison de son absence momentanée.

Ces mentions sont suffisantes dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [O] réside à une autre adresse que celle de l'acte, et que cette signification aurait pu intervenir selon d'autres modalités.

La signification ayant été régulière, c'est sa date qui fait courir le délai d'appel soit le 25 octobre 2023, la date de retrait de l'acte auprès de l'étude ne dépendant que de la volonté de Mme [O] alors que par ailleurs, il n'est pas prétendu qu'elle n'a pas eu l'avis de passage du commissaire de justice ni la lettre simple comportant en outre l'avis de signification.

En conséquence, la déclaration d'appel étant intervenue le 20 décembre 2023 soit bien au-delà du 25 novembre 2023, l'appel doit être déclaré irrecevable.

L'équité commande d'allouer uniquement à M. [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] [O] formé par déclaration du 20 décembre 2023,

CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 1.200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [T] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 11 Décembre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE