2ème CH - Section 1, 11 décembre 2024 — 23/03231

other Cour de cassation — 2ème CH - Section 1

Texte intégral

JP/CS

Numéro 24/3795

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

11 décembre 2024

Dossier : N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWUG

Affaire :

[N] [D]

C/

[T] [D] NEE [Y]

[O] [D]

[U] [D]

[F] [D]

S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Novembre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [N] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

ET :

Madame [T] [D] NEE [Y]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne

Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne

Monsieur [U] [D]

[Adresse 10]

[Localité 1] (Espagne)

Monsieur [F] [D]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxx, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

* * *

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :

- Pris acte du désistement d'instance de la SARL SELT,

- Ecarté la demande en irrecevabilité des demandes en nullité formulées par les défendeurs pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2018,

- Dit que la demande en nullité formulée par [N] [D] pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL est recevable,

- Débouté [N] [D] de sa demande en nullité des AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2023,

- Débouté le demandeur de sa demande portant sur le paiement d'une indemnité de gérance et de sa demande de paiement de dommages et intérêts,

- Débouté [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- Dit que les décisions prises lors des AG du 08/11/2018 des SARL SOLITUDE et SOLITEL l'ont été conformément aux dispositions statutaires,

- Débouté les défendeurs de leur demande portant sur le paiement de dommages et intérêts et de leur demande formulée sur le fondement de I'articIe 31.1 du CPC,

Condamné [N] [D] à payer:

- 2 000 € à la SARL SOLITEL

- 2 000 € à la SARL SOLITUDE

- 1 000 € à chacun de ses frères [F] et [O] [D],

- 1 000 € à sa mère [T] [D]

sur le fondement de l'articIe 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouté les parties de toutes Ieurs autres demandes.

Par déclaration du 12 décembre 2023, [N] [D] a interjeté appel de la décision.

La SARL SOLITEL et La SARL SOLITUDE ont conclu et interjeté appel incident le 5 juin 2024.

Devant le conseiller de la mise en état, et sur la demande incidente elles concluent à :

- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par M. [N] [D] s'il devait exister un lien d'indivisibilité des parties à l'instance au sens de l'article 553 du code de procédure civile faute pour lui en sa qualité d'appelant d'avoir remis par voie électronique l'assignation délivrée à [U] [D] (intimé)

' DEBOUTER M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de fond des sociétés LA SOLITUDE et SOLITEL du 6 juin 2024. ' CONDAMNER M. [N] [D] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 7 mai 2024, [F] [D] a sollicité :

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Tarbes,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D], enrôlé à la Cour sous le numéro 23/03231,

Vu les conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Monsieur [N] [D], conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile,

Vu ensemble les dispositions des articles 907, 789-6°, 122 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil et 564 du Code de procédure civile,

- Déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [N] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme se heurtant à l'exception de nouveauté,

- Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes,