Pôle 6 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 23/05560
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(N°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDIF
Décision déférée à la Cour : Jugement
Arrêt du 05 Juillet 2023 -Cour de Cassation de Paris - RG n° E22-17.250
APPELANTE
Madame [R] [N]
Profession : Habilleuse
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118
INTIMEE
Société LIDO anciennement dénommée S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES SPECTACLES DE MUSIC-HALLS INTERNATIONAUX-LE LIDO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 20 novembre 2024 et prorogée au 11 décembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société d'Exploitation et de gestion de spectacles de Music Hall internationaux Le Lido devenue désormais la société Lido, ci-après la société, a engagé Mme [R] [N] à temps partiel à compter du 2 avril 2007 en qualité d'habilleuse par contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 15 heures. Par avenant du 16 avril 2002, son temps de travail a été porté à 30 heures par semaine, à hauteur de 5 heures par jour 6 jours par semaine, de 21h00 à 2h00 du matin, le jour de repos étant pris par roulement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Par lettre du 17 janvier 2017, la société a informé Mme [N] qu'à compter du 1er janvier 2017, les bulletins de paie ne feraient plus référence au service et ne mentionneraient que le temps de travail de 130 heures par mois sans incidence sur le montant de sa rémunération. Suivant une lettre ouverte destinée à la direction du 18 janvier 2017, plusieurs salariées, dont Mme [N], ont protesté contre ce qu'elles estimaient être une modification du contrat de travail.
Par lettre du 15 mars 2017, la société a soumis à Mme [N] un avenant à son contrat modifiant son positionnement au sein de la grille de classification des emplois du personnel de la filière technique de la société mise en place par l'accord d'entreprise du 25 janvier 2017 en conformité avec la convention collective annexe III, l'informant qu'à compter du 1er février 2017, elle bénéficierait de la qualification d'habilleuse, statut employé qualifié groupe 2, niveau échelon 1C et d'un salaire brut de 1 719,51 euros par mois pour 130 heures de travail. La société a soumis ensuite à Mme [N] un nouvel avenant daté du 7 avril 2017 qu'elle a refusé de signer.
Le 29 décembre 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation de son contrat de travail, requalification de celui-ci en un contrat de travail à temps complet, rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société d'Exploitation et de Gestion de Spectacles et de Music Halls Internationaux SEGSMHI LE LIDO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [N].'.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2019 et, par arrêt rendu le 6 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme [N] à verser à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 24 octobre 2022, les parties ont signé une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre socia