Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 22/08562

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 21/00170

APPELANTE

Société EVOCA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

INTIME

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mars 2008, M. [C] [D] a été engagé par la société N&W Global vending (aujourd'hui Evoca France) en qualité de chef d'équipe.

M. [D] exerce aujourd'hui les fonctions de chef d'équipe, niveau V, échelon 2, coefficient 335, moyennant une rémunération comprenant un salaire fixe et une prime annuelle sur objectifs.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.

Depuis le 17 décembre 2019, M. [D] est membre titulaire du CSE.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 8 mars 2021, aux fins de voir la S.A.S.U. Evoca France condamnée à lui payer notamment un rappel de primes pour les années 2018, 2019 et 2020.

Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en formation paritaire, a :

- condamné la S.A.S. Evoca France à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes :

* 1 920 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour les années 2018, 2019, 2020,

* 192 euros à titre de congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;

- ordonné à la société SAS Evoca France de remettre à M. [C] [D] la remise du bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;

- débouté M. [C] [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS Evoca France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS Evoca France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Evoca France aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la S.A.S.U. Evoca France a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance sur incident du 7 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel formé par la S.A.S.U. Evoca France recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juin 2023, la société Evoca France demande à la cour de :

- débouter M. [D] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la S.A.S.U. Evoca France ;

- recevoir la S.A.S.U. Evoca France en son appel ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 13 septembre 2022 en ce