Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03639
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/000620
APPELANTE
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
INTIME
Monsieur [G] [N]
Chez Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été engagé par la société Médica France, pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2015, en qualité de plongeur.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée.
Par lettre du 4 avril 2019, Monsieur [N] était convoqué pour le 17 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 23 avril suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'accomplir une tâche et des menaces proférées à l'encontre d'un collègue.
Le 28 février 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Médica France à payer à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 797,80 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 200 €, les dépens et l'a débouté du surplus de ses demandes.
La société Médica France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la société Médica France demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N], et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- c'est à tort que Monsieur [N] prétend qu'elle lui aurait notifié son licenciement verbalement, la lettre de licenciement lui ayant été adressée de façon régulière ;
- les faits reprochés à Monsieur [N] sont établis et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il avait déjà fait preuve de comportements et attitudes similaires ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ;
- Monsieur [N] ne justifie pas du préjudice allégué et en tout état de cause, il conviendrait d'appliquer le barème légal d'indemnisation ;
- L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en raison de l'absence injustifiée de Monsieur [N].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Médica France au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 200 € , ainsi que la condamnation de la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 000 €, à titre subsidiaire, 6 764,14 € et à titre plus subsidiaire 5 797,80 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 865,22 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 385,62 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 500 €.
Au soutien de ses demandes Monsieur [N] expose que :
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a fait l'objet d'un licenciement verbal, n'en ayant pas reçu de notification écrite ;
- le barème légal d'indemnis