Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03636
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03636 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09883
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M] a été engagé par la RATP, pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1991, en qualité de machiniste-receveur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant d'exploitation.
La relation de travail est régie par le statut du personnel de la RATP.
Monsieur [M] a été désigné délégué syndical à compter du 25 juin 2015.
Par jugement en date du 13 juin 2018, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné Monsieur [M] à payer à la RATP un euro de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégations . Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf à fixer le montant de cette condamnation à 1 873 euros. Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [M] contre cet arrêt.
Entre-temps, le 28 décembre 2020 , Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une discrimination syndicale et en raison de son état de santé.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Monsieur [M] a pris sa retraite le 31 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé : 10 000 € ;
- rappel de salaires : 4 810 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 481 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- il demande également que soit ordonnée l'attribution à son bénéfice du niveau E15 au 1er février 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- il demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie à compter d'octobre 2017, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- depuis 2015, sa carrière est bloquée, sans explication acceptable, contrairement à celle de ses collègues, alors que précédemment, elle connaissait une évolution favorable avec de bonnes évaluations ; ce n'est que le 1er janvier 2021 et après saisine du conseil de prud'hommes qu'il a bénéficié d'un avancement en atteignant le niveau E13, qui ne respecte néanmoins pas les dispositions applicables ;
- ses fonctions syndicales ont été prises en compte dans son évaluation professionnelle ; il n'a bénéficié d'aucun entretien d'appréciation et de progrès de 2016 à 2018 ;
- il a fait l'objet d'une sanction injustifiée le 13 juillet 2017 ;
- il a également été victime d'une discrimination en raison de son état de santé car son responsable a pris prétexte du fait qu'il avait été déclaré apte avec restrictions médicales pour l'envoyer sur des missions de renfort et ses évaluations ont tenu compte de