Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03626

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00681

APPELANTE

S.A.S.U. WORLDLINE BUSINESS SUPPORT

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

INTIME

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 31 juillet 2000, par la société Ingenico, aux droits de laquelle la société Wordline Business Support se trouve actuellement. Il exerce en dernier lieu les fonctions de "manager IT" France (responsable informatique), avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".

Le 27 janvier 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a "dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse", a condamné la société Wordline Business Support à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité de licenciement : 37 939,41 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 18 882 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 888 € ;

- intéressement : 6 070 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 558,39 €

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens.

La société Wordline Business Support a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Wordline Business Support demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [I] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 56 646,80 euros bruts, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, ainsi qu'à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.

Elle fait valoir que les griefs de Monsieur [I] sont injustifiés, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, ni ne s'est plaint auprès de l'inspection du travail, du Défenseur des droits ou bien des institutions représentatives du personnel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 , Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, son infirmation partielle pour le surplus et demande, à titre principal, qu'il soit jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et la condamnation de la société Wordline Business Support à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 151 058 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €.

A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Wordline Business Support à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 145 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 €.

Il forme également les