Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03623

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10210

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0735

INTIMEE

S.A.S.U. ATELIER DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [W] a été engagé par la société Atelier de [Localité 7], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, en qualité de d'enseignant et de responsable de l'atelier de gravure, à temps partiel, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Par lettre du 12 juin 2019, Monsieur [W] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 juin ; Son licenciement lui a été notifié le 3 juillet 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par des pratiques de favoritisme, des abus de pouvoir et un comportement sexiste, dans le cadre d'un système organisé. Quatre autres enseignants de l'école ont également été licenciés au même moment pour des motifs similaires.

Le 18 novembre 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Atelier de [Localité 7] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2024, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Atelier de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 9 053,01 € ;

- indemnité légale de licenciement : 5 972,47 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 141,36 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de réputation : 18 106 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :

- les faits allégués sont prescrits, l'employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Il est recevable à invoquer ce moyen, ne s'agissant pas d'une demande nouvelle ;

- à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, en l'absence d'enquête contradictoire et les témoignages produits sont irrecevables, ne sont pas probants et son contredits par ceux qu'il produit lui-même ;

- il rapporte la preuve de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Atelier de [Localité 7] demande que la demande de Monsieur [W] fondée sur l'article L.1332-4 du code du travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que :

- la cour ne peut connaître de la prescription des faits fautifs, soulevée par Monsieur [W] en cours de procédure d'appel, et qui n'avait pas été énoncée dans la déclaration d'appel. En tout état de cause les faits ne sont pas prescrits car la direction devait recueillir des témoignages avant d'engager les poursuites disciplinaires ;

- ces faits sont établis par une enquête