Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03602

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01809

APPELANTE

Madame [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1276

INTIMEE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P] a été engagée par la société SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 19 juin 2013, en qualité de responsable des ressources humaines.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 7 février 2019.

Le 3 juillet 2019, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, prévoyant le versement à Madame [P] d'une indemnité transactionnelle de 40 000 €.

Reprochant à la société SNCF Voyageurs d'avoir appliqué à cette indemnité le régime social et fiscal des salaires au lieu de celui relatif aux sommes à caractère indemnitaire, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 août 2020 et formé des demandes de rectification des déclarations auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux ainsi que des demandes de remboursement et d'indemnisation. La société SNCF Voyageurs a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [P] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles.

Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, Madame [P] demande que les demandes de la société SNCF Voyageurs tendant à " constater " et " dire et juger " soient déclarées irrecevables, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qu'il a débouté la société SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles et elle forme les demandes suivantes à l'encontre de cette dernière :

- sommes indûment prélevées sur l'indemnité transactionnelle : 5 255,19 € nets ;

- qu'il soit fait injonction à la société SNCF Voyageurs de rectifier l'erreur commise dans les déclarations réalisées auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux, ainsi qu'à régulariser le traitement fiscal et social appliqué à l'indemnité transactionnelle auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, avec réserve de liquidation ;

- dommages et intérêts :15 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure en première instance :3 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que :

- la société SNCF Voyageurs a déclaré de manière erronée à l'administration fiscale l'indemnité transactionnelle qu'elle a perçue et a prélevé à tort à la source l'impôt sur le revenu et a également soumis cette somme intégralement à cotisations sociales, alors que cette indemnité était exonérée d'impôts sur les revenus et de cotisations sociales ;

- le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter la commune intention des parties et la qualification indemnitaire qu'elles avaient retenue, pour rechercher si l'indemnité transactionnelle comprenait des éléments de rémunération soumis à impôts et à cotisations sociales ;

- l'indemnité en cause v