Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03137
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00107
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau D'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, suite à la reprise du marché de la mairie de [Localité 3] auquel elle était affectée, Madame [Z]
[C] a été embauchée par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ le 1er janvier 2019, par avenant au contrat de travail du 31 décembre 2018.
Elle occupait le poste d'agent de service et était notamment affectée au nettoyage des locaux des établissements scolaires de la commune, à savoir l'école maternelle [5] et l'école élémentaire [6].
Madame [C] a été :
-Rappelée à l'ordre le 14 mai 2019 pour avoir quitté son lieu de travail 30 minutes en avance le 19 avril 2019 ;
-Sanctionnée le 19 juillet 2019 d'un avertissement disciplinaire pour avoir dénigré sa responsable, Madame [Y] [T] devant le client chez qui elle intervenait, à savoir la mairie de [Localité 3] ;
-Rappelée à l'ordre le 29 juillet 2019 pour le non-respect de ses horaires de travail le 23 juillet 2019 ;
-Sanctionnée le 12 décembre 2019 d'un avertissement pour le non-respect de ses horaires le 5 décembre 2019 ;
-Rappelée à l'ordre le 10 janvier 2020 en raison de défauts dans la qualité de ses prestations de nettoyage constatés le 2 janvier 2020 ;
-Sanctionnée le 25 mars 2020 pour avoir le 5 mars 2020 un comportement irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique, Madame [T], et sa collègue Madame [W].
Par courrier recommandé daté du 20 mai 2020, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement devant se tenir le 3 juin 2020.
Par courrier remis en mains propres le 26 mai 2020, la société DERICHEBOURG a annulé et remplacé la précédente convocation et remis une nouvelle convocation à un entretien préalable du 3 juin 2020, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, Madame [C] a été licenciée pour faute grave, au motif qu'elle n'effectuait pas correctement sa prestation de travail, à savoir le nettoyage des sols, des sols des sanitaires et des points de contact, ce qui contrevenait aux consignes de travail et protocole de sécurité liés à la crise sanitaire pour limiter le développement du covid-19, et ce qui avait donné lieu à des réclamations du client, nuisant à la bonne marche de l'entreprise et à la relation avec ce client.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre par requête enregistrée le 16 juillet 2021, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison d'une exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail, et de la remise tardive des documents de rupture.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :
- dit le licenciement de Madame [Z] [C] fondé sur une faute grave,
- débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes ;
- condamné Madame [C] aux dépens et à payer à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ETSERVICES ASSOCIES la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le