Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/03136
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09684
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [F] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S.U. PHONE REGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PHONE REGIE SAS a une activité de prestation de service dans le domaine de l'accueil, auprès de diverses sociétés clientes.
Après avoir travaillé à compter du 22 septembre 2014 en qualité d'hôtesse d'accueil pour cette société dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, Madame [I] a signé un avenant de passage en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2014, pour exercer les mêmes fonctions d'hôtesse d'accueil statut " employé " niveau 1 coefficient 120, à temps partiel 25 heures par semaine.
L'article 2 de cet avenant stipulait que le lieu de travail ne serait pas fixe en ce que la salariée pourrait être affectée sur l'un des quelconques sites gérés par la SAS PHONE REGIE ou encore au siège social ou à l'agence, la salariée s'engageant à accepter toute affectation qui lui serait proposée dans un rayon de 50 km du centre de [Localité 4], sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
A compter du 1er novembre 2014, Madame [I] a été affectée sur le site de la société cliente BOUYGUES ALSTOM sis à [Localité 6] puis sur celui de la société GENERALI JADE sis à [Localité 7] à compter du 11 février 2016.
A compter du 4 mai 2017, elle a signé un avenant de passage à temps plein et augmentation de son taux horaire de 9,53 € à 11 €.
A cette même date, elle a été affectée sur le site de la société SAMSUNG Electronics France sis à [Localité 6].
Le 22 mai 2017, Madame [I] a déclaré son état de grossesse à son employeur.
Le 9 juin 2017, la société SAMSUNG a pris attache avec la société PHONE REGIE afin de lui indiquer qu'elle ne souhaitait pas maintenir Madame [I] dans son poste en raison de sa difficulté à rédiger des mails sans erreur, et qu'elle souhaitait un profil maîtrisant l'orthographe et les outils bureautiques.
Le 6 juillet 2017, la société PHONE REGIE a demandé à Madame [I] de se rendre à un rendez-vous à 10h30 à l'agence afin de faire point sur les erreurs remontées par le client, puis de quitter le site de la société SAMSUNG pour ne plus s'y rendre, lui précisant qu'elle serait tenue informée de son prochain lieu d'affectation et qu'elle travaillerait dans l'attente dans les locaux de l'agence de la société à [Localité 5].
Madame [I] a adressé le jour même un mail à son employeur afin de lui indiquer qu'elle considérait cette mutation non programmée comme discriminatoire à raison de état de grossesse, et que l'affectation proposée au siège de la société PHONE REGIE visait à la placardiser et à dégrader ses conditions de travail, ce qui caractérisait un harcèlement moral.
Sa chef d'agence lui répondait que cette décision n'avait rien à voir avec sa grossesse, mais que compte tenu de son attitude suite à la demande de mise au point, il n'était pas permis d'envisager qu'il soit réfléchi à la mise en 'uvre de solutions visant à apporter les correctifs nécessaires à la satisfaction de la société cliente et qu'une nouvelle affectation allait être recherchée.
Madame [I] a été arrêtée pour maladie du 7 au 16 juillet 2017, en congés payés du 17 au 27 juillet 2017 puis de nouveau en arrêt maladie à compter du 28 juillet jusqu`au 24 août 2017 inclus.
La société PHONE REGIE, par un courrier en date du 2 août 2017, a notifié une nouvelle affectation à la salariée