Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/02949

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01921

APPELANT

Monsieur [C] [N]

Chez CCAS de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007335 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S KALHYGE 1

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [N] a été initialement embauché par la société RLD2 en contrat à durée déterminée du 9 au 21 juillet 2012 pour assurer le remplacement provisoire et partiel d'un salarié.

Son contrat a été prolongé à plusieurs reprises, puis il a signé le 26 janvier 2015 un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de production de la société RLD2, affecté au sein de l'unité de [Localité 2].

À la suite de la reprise de la société RLD2 par la société KALHYGE 2, aux droits de laquelle vient la société KALHYGE 1, il a été maintenu dans son emploi.

Par courrier du 3 mars 2020, Monsieur [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 mars 2020.

Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mars 2020, aux motifs d'une absence injustifiée le 24 janvier 2020, de nombreux retards entre le 6 janvier et le 19 février 2020 et d'une réponse inappropriée à son manager qui lui faisait une remarque sur un de ses retards le 19 février 2020.

Le 5 mars 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée, contestation de son licenciement, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

-12.120,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.868 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-3.030,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-303 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-454,50 € à titre de rappel de salaire,

-45,45 € à titre de congés payés y afférents,

-18.180,24 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [N] était motivé par une faute grave, et a :

-dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulée par le requérant,

-débouté Monsieur [N] de ses demandes,

-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [N] aux dépens de l'instance.

Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :

-Le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes,

-Infirmer le jugement déféré en l'intégralité des dispositions,

-Dire le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée depuis le 9 juillet 2012 en contrat à durée indéterminée à temps complet,

-Condamner la société KALHYGE 1 à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 1.2120,16 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.868 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3.030,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 303 € à t