Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2024 — 22/02949
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01921
APPELANT
Monsieur [C] [N]
Chez CCAS de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007335 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S KALHYGE 1
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été initialement embauché par la société RLD2 en contrat à durée déterminée du 9 au 21 juillet 2012 pour assurer le remplacement provisoire et partiel d'un salarié.
Son contrat a été prolongé à plusieurs reprises, puis il a signé le 26 janvier 2015 un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de production de la société RLD2, affecté au sein de l'unité de [Localité 2].
À la suite de la reprise de la société RLD2 par la société KALHYGE 2, aux droits de laquelle vient la société KALHYGE 1, il a été maintenu dans son emploi.
Par courrier du 3 mars 2020, Monsieur [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 mars 2020.
Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mars 2020, aux motifs d'une absence injustifiée le 24 janvier 2020, de nombreux retards entre le 6 janvier et le 19 février 2020 et d'une réponse inappropriée à son manager qui lui faisait une remarque sur un de ses retards le 19 février 2020.
Le 5 mars 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée, contestation de son licenciement, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-12.120,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.868 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3.030,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-303 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-454,50 € à titre de rappel de salaire,
-45,45 € à titre de congés payés y afférents,
-18.180,24 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [N] était motivé par une faute grave, et a :
-dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulée par le requérant,
-débouté Monsieur [N] de ses demandes,
-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [N] aux dépens de l'instance.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :
-Le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes,
-Infirmer le jugement déféré en l'intégralité des dispositions,
-Dire le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée depuis le 9 juillet 2012 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
-Condamner la société KALHYGE 1 à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 1.2120,16 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.868 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.030,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 303 € à t