Pôle 6 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 21/09947

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024

(n°2024/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04865

APPELANT

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 29 Mai 1980 à [Localité 4]

Représenté par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2421

INTIMEE

S.A.S. BRACH [Localité 5] société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 15 118 097,20 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 406 685, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 803 40 6 6 85

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 27 novembre 2024 et prorogée au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Brach [Localité 5], qui exploite un hôtel 5 étoiles à [Localité 5], a engagé M. [O] [H] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2018 en qualité de responsable des services d'accueil, catégorie cadre.

Par avenant du 11 janvier 2019, il a été promu en qualité de directeur d'exploitation adjoint.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

La société Brach [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre remise en main propre le 29 août 2019, la société a convoqué M. [H] à un entretien fixé le 6 septembre 2019 en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat à laquelle le salarié n'a pas souhaité donner suite.

Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 23 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.

Le 17 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, nullité de son forfait jours, dommages-intérêts et rappels de salaires.

Par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société SAS BRACH [Localité 5] à verser à M. [O] [H] :

- 2 397 € à titre de salaire de mise à pied ;

- 239,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 199,75 € à titre de prorata de 13e mois ;

- 15 365,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1536,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1645,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 juillet 2020.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 121,96 €.

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société SAS BRACH [Localité 5] aux dépens. »

M. [H] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre du 23 novembre 2021, par déclaration transmise par voie électronique le 5 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

'- Déclarer l'app