Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/09201
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00566
APPELANT
Monsieur [G] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
INTIMEE
La société JUSTE A TEMPS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 10 octobre 2002, M. [G] [H] [J] a été embauché par la société Juste à temps, spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance dans le domaine des prestations de convivialité en entreprise, en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau II. A l'issue de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 mars 2017 et s'est vu notifier le 5 avril 2017 une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée.
Victime d'un accident du travail le 31 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie depuis cette date.
Par acte du 28 février 2018, M. [J] a assigné la société Juste à temps devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester sa mise à pied à titre disciplinaire et solliciter une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par acte du 8 juin 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.
M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 juillet 2018.
Par requête du 12 novembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment, pour contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
ORDONNE la jonction des affaires n° RG 18/00566 et 18/03315.
DEBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société Juste à temps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
Par déclaration 2 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Juste à temps.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :
11 209,63 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] la somme de 33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :
5 604,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,