Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/09201

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00566

APPELANT

Monsieur [G] [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325

INTIMEE

La société JUSTE A TEMPS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 10 octobre 2002, M. [G] [H] [J] a été embauché par la société Juste à temps, spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance dans le domaine des prestations de convivialité en entreprise, en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau II. A l'issue de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 mars 2017 et s'est vu notifier le 5 avril 2017 une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée.

Victime d'un accident du travail le 31 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie depuis cette date.

Par acte du 28 février 2018, M. [J] a assigné la société Juste à temps devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester sa mise à pied à titre disciplinaire et solliciter une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par acte du 8 juin 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.

M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 2 juillet 2018.

Par requête du 12 novembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment, pour contester son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

ORDONNE la jonction des affaires n° RG 18/00566 et 18/03315.

DEBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société Juste à temps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] aux dépens.

Par déclaration 2 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Juste à temps.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :

11 209,63 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] la somme de 33 628,89 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la société Juste à temps à verser à M. [J] les sommes suivantes :

5 604,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,