Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/09107

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00638

APPELANT

Monsieur [T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55

INTIMEE

La société MIL'S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet du décembre 2006, M. [T] [R] a été embauché par la société Mil's, spécialisée notamment dans la fabrication de pompes, centrales de vide et centrales d'air dédiés aux métiers de la santé et de l'industrie et qui emploie au 1er mars 2021 plus de cent salariés, en qualité de technicien service après-vente itinérant.

Il était prévu une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros ainsi qu'un forfait jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.

Par courriels des 4 juillet et 4 octobre 2007, M. [R] a communiqué à sa hiérarchie des éléments relatifs au volume de ses heures de travail réalisées.

En réponse, la société Mil's lui a indiqué que ces heures exécutées l'étaient à son initiative, et lui a rappelé qu'il se trouvait soumis au forfait jours.

M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 septembre 2017.

En février 2018, le médecin du travail lui a prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique durant une période de deux mois, prolongée jusqu'au 18 juin 2018.

Au mois de mars 2019, M. [R] a de nouveau été arrêté pour une durée de 5 semaines. A sa reprise le 17 avril 2019, il a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, à l'issue de laquelle il a été déclaré apte, sous réserve du respect de certaines préconisations.

Par une décision du 24 octobre 2019, M. [R] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Par requête du 30 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir, notamment, des sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités pour travail dissimulé et en réparation du préjudice moral subi du fait de manquements de son employeur en cours d'exécution de la relation contractuelle.

M. [R] a été placé en arrêt de travail le 23 mai 2020.

Le salarié a été déclaré inapte à son poste de technicien itinérant par le médecin du travail suite à une visite de reprise en date du 18 janvier 2021, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un « poste de travail sans travaux nécessitant des gestes de serrage ou vissage ni autres gestes répétitifs avec les 2 membres supérieurs et sans manutention manuelle de charges de plus de quelques kgs avec les 2 bras ».

Par courrier du 9 février 2021, des postes de reclassement ont été proposés à M. [R].

Par courrier du 27 février 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 mars 2021.

Le 12 mars 2021, M. [R] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes :

- Condamne la société Mil's, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] la somme de 5000,00 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Condamne la société Mil's, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débout