Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/08837

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05136

APPELANTE

Madame [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire DELAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 775 663 438

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2002 par la société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), en qualité 'd'opérateur', agent du cadre permanent, affectée à la conduite des trains RER.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, qui se poursuit toujours actuellement, la rémunération mensuelle brute de Mme [C] s'élevait à 3 267 euros.

Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions du statut RATP. L'entreprise compte plus de onze salariés.

Elle a été en arrêt de travail du 3 octobre au 13 décembre 2017, suite à une altercation avec un chef de gare.

Le 15 janvier 2018, Mme [C] s'est vue notifier une mesure disciplinaire de disponibilité d'office avec sursis.

Le 9 juillet 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de cette sanction, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour sanction illicite et harcèlement moral, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 30 septembre 2021, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de Mme [C].

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [C] demande à la Cour de :

- Juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- Juger nulle la sanction notifiée le 15 janvier 2018,

- Juger que la RATP a manqué à son obligation de sécurité,

- Condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :

' 3 267 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite ;

' 12 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi par Mme [C] ;

' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 8 août 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RATP demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2021, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [C] ;

- Juger que Mme [C] n'apporte la preuve d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral de la RATP à son encontre et, qu'en tout état de cause, les faits invoqués par l'appelante sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral ;

- Juger que la RATP a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;

- Juger que la sanction du 15 janvier 2018 est justifiée ;

En conséquence :

- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l'a