Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/08832

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04060

APPELANT

Monsieur [G] [T]

Né le 12 juillet 1994 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

INTIMEE

S.A.S. ALANTRA FRANCE CORPORATE FINANCE

N°RCS : 807 828 447

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [G] [T] a été engagé par une convention de stage le 15 juillet 2019 avec effet du 2 septembre 2019 au 28 février 2020, par la société (SA) Alantra France Corporate Finance, en qualité de stagiaire, avec une gratification brute de 2 230 euros par mois pour un horaire de 35 heures par semaine.

Le 22 octobre 2019, M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci prenant effet à compter du 1er janvier 2020 pour des fonctions d'analyse, au statut cadre position 3.1 coefficient 170 et pour une rémunération mensuelle brute fixe de 4 614 euros outre un bonus pouvant représenter 100 % de son salaire fixe. Sa rémunération annuelle pouvait donc atteindre 100 000 euros.

Le contrat comportait une convention de forfait-jour d'une durée annuelle de 218 jours. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseil, sociétés de conseils dite 'Syntec'.

L'entreprise compte plus de onze salariés.

Le 28 mai 2020, lors d'un entretien, M. [T] s'est vu exposer la situation économique de la société marquée par la crise sanitaire et à l'issue du délai imparti, M. [T] a adhéré au dispositif de CSP.

Le 18 juin 2020, M. [T] est licencié pour motif économique.

Le 21 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture abusive de son contrat.

Par un jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Dit et jugé que la période de stage s'analyse en une période d'essai, partie intégrante du contrat de travail, que le contrat de travail a débuté le 2 septembre 2019 ;

- Fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de référence à la somme de 4 614 euros depuis cette date ;

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SA Alantra France Corporate Finance à lui verser les sommes suivantes :

' 9 212,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019,

' 1 845,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 8 305,20 euros à titre d'indemnité de contrepartie à la clause contractuelle de non-sollicitation,

' 706,41 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4 614,00 euros.

' 4 614,00 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Débouté M. [T] du surplus des demandes ;

- Débouté la SA Alantra France Corporate Finance de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné la SA Alantra France Corporat