Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/08831

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00988

APPELANT

Monsieur [U] [K]

Né le 17 octobre 1991 en ROUMANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMEE

S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION GAINES, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 451 529 101

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] a été engagé par la société Dauphine Isolation Gaines, en qualité de poseur de gaine, ouvrier niveau I, position 1, coefficient 150 par un contrat à durée déterminée écrit à temps plein, en raison d'un accroissement d'activités, du 11 décembre 2017 au 8 juin 2018.

Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé dans les mêmes conditions pour la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2019.

Un contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein a été régularisé entre les parties à compter du 1er novembre 2018 en qualité de poseur de gaines, ouvrier professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [K] s'élevait à 3 480,15 euros et à 1 480,00 euros selon la société.

La convention collective applicable est celle du BTP IDF et l'entreprise compte plus de onze salariés.

Par lettres recommandées des 19 décembre 2019 et 28 janvier 2020, M. [K] sollicite la régularisation des sommes non payées en octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020.

Le 14 février 2020, M. [K] est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, entretien fixé au 21 février 2020.

Le 26 février 2020, M. [K] est licencié pour faute grave.

Le 20 mai 2020, il saisit le conseil de prud'hommes de Bobigny en demande de rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Dauphine Isolation Gaines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [K] aux entiers dépens.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société dauphine Isolation Gaines à lui payer les sommes suivantes :

' 963,71 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 14 octobre 2019 ;

' 96,37 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 249,10 euros à titre de rappel de salaires du 4 au 6 novembre 2019 ;

' 24,91 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 1 381,19 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 30 novembre 2019 ;

' 138,12 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 1 381,19 euros à titre de rappel de salaires décembre 2019 ;

' 138,12 euros au titre des congés pays y afférents ;

' 96,87 euros à titre de rappel de salaires du 6 janvier 2020 ;

' 9,69 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 1 381,19 euros à titre de rappel de janvier 2020 ;

' 138,12 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 3 480,15 euros à titre de rappel de salaires de février 2020 ;

' 348,01 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 37,26 euros à