Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/08829

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 20/00083

APPELANT

Monsieur [V] [M]

Né le 2 mars 1963, à [Localité 7] (Espagne)

[Adresse 2]

[Localité 6] (France)

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de Liquidateur de la société MKL BAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143

Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2018 par la société (Sarl) MKL Bat (ci-après : la société), en qualité de chef de chantier.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [M] s'élevait à 3 569,34 euros. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

M. [M] possédait 40% des parts de la société MKL Bat, 60% des parts appartenant à la gérante, Mme [E].

Le 3 avril 2020, M. [M] a saisi, une première fois et en référé, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de condamnation de la société au paiement de rappels de salaire concernant les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 outre des remboursements de frais.

Par ordonnance du 6 juillet 2020 le conseil a fait droit aux demandes du salarié sur la base de :

- 3570,94 euros bruts (trois mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du salaire d'octobre 20l9 ;

-3 1567,74 euros bruts (trois mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes) au titre du salaire de novembre 2019 ;

- 3 569, 34 euros bruts {trois mille cinq cent soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre du salaire de décembre 2019

- Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [M], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour de la notification de la présente ordonnance, une attestation de salaire destiné à la CPAM nécessaire pour faire droit aux arrêts de travail débutant le 24janvier 2020, une attestation de paiement destiné a la caisse des congés payés du bâtiment

- Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] ses bulletins de salaires pour la période do novembre 20 l 9 à avril 2020 à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance.

- Dit que le conseil pris en sa formation de référé se réserve le droit do procéder à la liquidation des astreintes prononcées.

- Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile que la présente ordonnance est exécutoire a titre provisoire.

Au principal,

- Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.

- Condamne la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner la remise de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 200 euros par jour ;

- Ordonner la r