Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/08357
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00872
APPELANTE
Madame [R] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. C2GH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2015, Mme [R] [O] [P] a été embauchée par la société C2GH, spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de serveuse.
En son dernier état, Mme [O] [P] justifiait d'un salaire brut mensuel d'un montant de 1 466,65 euros.
La convention collective applicable est celle des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979).
La société compte moins de onze salariés.
Mme [O] [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 avril 2016, renouvelé jusqu'au 31 août 2018.
Par courrier du 30 septembre 2018, Mme [O] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier en date du 28 décembre 2018, Mme [O] [P] a été licenciée pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2018.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Malgré notre précédente lettre recommandée du 16 novembre 2018, nous constatons que vous n'êtes plus présente à votre poste de travail depuis le 1er septembre 2018. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le mardi 16 octobre 2018 (') qui n'a pu se dérouler faute de votre présence. Vous nous avez fait parvenir un recommander, que vous postez le 16 octobre (') pour nous indiquer votre incapacité d'être présente pour raisons médicales. A ce jour, nous n'avons aucune information de votre part justifiant des raisons de votre absence, ni même copie de l'avis médical pour lequel vous ne vous êtes pas présentée à votre entretien, et ce, malgré les larges délais que nous vous avons concédé[s].Votre absence nous a empêché de vous informer des motifs qui pouvaient nous conduire à envisager votre licenciement, ainsi qu'en retour, nous n'avons pas pu entendre vos explications. Compte tenu de votre silence prolongé et de votre manquement à vous justifier de vos absences, vous nous voyez contraint de poursuivre la procédure de licenciement ('). Nous considérons que ces faits (absences injustifiées) sont constitutifs d'une faute grave (' »).
Par un courrier en date du 4 janvier 2019, Mme [O] [P] a sollicité de son employeur qu'il précise les motifs de sa lettre de licenciement.
Par un courrier en date du 28 janvier 2019, l'employeur en a précisé les motifs, maintenant le motif principal tiré de l'absence injustifiée.
Par acte du 15 novembre 2019, Mme [O] [P] a assigné la société C2GH devant le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, requalifier la mesure de licenciement, à titre principal, en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [O] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la S.A.S. C2GH, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
1 466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
146,66 euros au titre des congés payés afférents
366,50 euros au titre de