Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/06920

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05686

APPELANT

Monsieur [X] [O] [V]

Chez Mme [W] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

INTIMEE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [T] [Z] [M] S.A.S dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie TADEO ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme NORVAL-GRIVET, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2000, M. [X] [O] [V] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' (ci-après : syndicat des copropriétaires) en qualité d'employé d'immeuble pour un emploi à temps partiel (61 heures mensuelles) et un salaire brut mensuel de 619,15 euros versé sur 13 mois, ses fonctions consistant principalement à la sortie et l'entrée quotidienne des poubelles de la résidence et leur entretien.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 670,74 euros.

M. [O] [V] était en parallèle employé à titre principal par la société Habitat social français, en qualité de gardien à temps complet, depuis le 15 mars 1995.

La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

A compter du 17 septembre 2019, M. [O] [V] a été placé en arrêt maladie à la suite d'un accident de la circulation.

Le syndicat des copropriétaires a procédé à son remplacement pendant toute la durée de son absence.

L'arrêt de travail de M. [O] [V] a pris fin le 11 novembre 2019.

Par avis du 13 novembre 2019, M. [O] [V] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste de gardien pour la société Habitat social français, 'mais sans port de charge lourde (pas de manipulation de poubelles) pendant 6 mois'.

Par courriers ou courriels des 10, 13 décembre 2019 et des 14 janvier, 9 et 11 mai 2020, M. [O] [V], qui avait repris ses fonctions pour la société Habitat social français depuis le 11 novembre 2019, indique au syndicat des copropriétaires qu'il n'est plus en arrêt de travail et qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, aux fins de reprendre ses fonctions d'employé d'immeuble et du paiement de sa rémunération.

Par courrier du 2 juillet 2020, le salarié adresse une mise en demeure au syndicat des copropriétaires à fin de procéder 'à l'organisation de son suivi santé' et de rétablir 'ses salaires à effet rétroactif du 11 novembre 2019'.

M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 août 2020, aux fins de voir notamment, résilier judiciairement son contrat de travail, requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.

M. [O] [V] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2020.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :

- débouté M. [X] [O] [V] de ses demandes ;

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 septembre 2024, M. [O] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétai