Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/06627

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00983

APPELANTE

Madame [L] [V]

Née le 28 juin 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/052195 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Association FRANCE TERRE D'ASILE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT , présidente de chambre

Christophe BACONNIER, président de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 décembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [V], née le 28 juin 1970, a été embauchée par l'association France Terre d'Asile ayant pour activité principale l'accueil des demandeurs d'asile et l'aide à l'intégration des réfugiés le 23 mars 2016 en qualité de secrétaire d'établissement puis, par avenant du 12 mai 2016, d'intervenante sociale, N2, groupe IV, ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1949,49 euros.

Le 6 août 2020, madame [V] sollicite la rupture de son contrat de travail par courriel à la direction des ressources humaines.

Le 22 septembre 2020, la salariée a saisi en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires ou salariales le conseil de prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 5 juillet 2021 a requalifié la prise d'acte en démission et l'a condamnée aux dépens.

Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de

A titre principal

Qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul

Condamner l'association France Terre d'Asile à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre

A titre subsidiaire

Qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner l'association France Terre d'Asile à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre

En tout état de cause

Condamner l'association France Terre d'Asile aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

3898,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 389,89 euros pour les congés payés afférents

2 152,56 euros à titre l'indemnité de licenciement

1 800 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association France Terre d'Asile demande à la cour de

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris

Débouter madame [V] de toutes ses demandes

A titre subsidiaire

Limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 11 696,94 euros ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 5 848,47

Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1949,49 euros

En tout état de cause

Condamner madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyen