Pôle 6 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 21/04017
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00612
APPELANTE
SAS EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de Paris, toue : A0295
INTIME
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
PARTIE INTERVENANTE
FRANCE TRAVAIL représenté par le Directeur régional Ile-de-France demeurant en cette qualité au siège régional
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NROVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 février 1989 M. [U] [J] a été engagé par la société Infra du 9 février au 14 avril 1989 en qualité de conducteurs d'engins polyvalent. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de deux mois.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat a été rompu à effet du 27 septembre 2019, le salarié se trouvant alors en situation irrégulière.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 1990, M. [U] [J] a été engagé par la société Infra en qualité de conducteur de petits engins, statut ouvrier.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 31 décembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 19 février 1990, à la société Appia [Localité 7] nord, puis suite à une opération de fusion absorption, à la société Eiffage Travaux Publics Ile de France Centre, actuellement dénommée la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest.
En dernier lieu, M. [J] occupait le poste de chef de chantier, statut ETAM, classification E.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 2466,53 euros (d'avril à juin 2018).
La convention collective applicable est celle des ETAM des travaux publics.
Par courrier en date du 18 mars 2014, la CPAM de [Localité 9] a reconnu que le salarié était atteint d'une maldie professionnelle à effet rétroactif du 8 février 2013.
M. [J] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH de [Localité 9] en date du 16 janvier 2013, pour 5 ans. Une carte de priorité lui a été accordée à compter du 1 janvier 2017, pour 5 ans, eu égard à son taux d'incapacité inférieur à 80%.
Par courrier en date du 19 avril 2017, la CPAM a reconnu que le salarié était atteint d'une seconde maladie professionnelle à compter du 13 octobre 2016.
M. [J] a été convoqué, le 15 juin 2018, à un premier entretien préalable en date du 25 juin 2018, puis à un second entretien préalable en date du 13 juillet 2018. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre en date du 18 juillet 2018.
Il a contesté son licenciement par courrier en date du 31 juillet 2018.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 28 février 2019 aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 mars 2021 , le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse.
-condamné la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest à payer M.[J] les sommes suivantes :
*28 265,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*7 399,59 euros à titre de l'indemnité de préavis;
*739,9