Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/03217
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08684
APPELANTE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [E] [Z] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIME - APPELANTE INCIDENT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMES
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
S.A.S. GROUPE BBSP, en sa qualité d'actionnaire fondateur de la Société BBSP PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société BBSP Partners a engagé M. [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 en qualité de 'co-responsable du desk multi produits', statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société BBSP Partners occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société employeur et a désigné, en qualité de liquidateur, la SCP BTSG, en la personne de M. [Z].
Par lettre notifiée le 8 avril 2016, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2016.
M. [S] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 21 avril 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois environ.
Le 26 juillet 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, au bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- faire reconnaître la qualité de co-employeur à la société Groupe BBSP,
- faire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BBSP Partner, ordonner la prise en charge par l'AGS, et juger la société Groupe BBSP co-débitrice in solidum en cas de reconnaissance du co-emploi, les sommes suivantes :
. 85 281,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 54 333,27 euros à titre subsidiaire, en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires,
. 99 720,70 euros à titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires,
. 9 972,07 euros à titre de congés payés afférents,
. 56 854,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT),
. 28 427,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur,
. 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles
- faire dire et juger que la société Group BBSP a commis une faute délictuelle ;
- faire condamner la société Group BBSP à lui payer la somme de 56 854,02 euros et subsidiairement, en cas de non-reconnaissance des heures supplémentaire la somme de 36 222,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement con