Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2024 — 21/03209

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08680

APPELANTE

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [Z] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP PARTNERS

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTIMEE - APPELANT INCIDENT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMES

Monsieur [F] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

Monsieur [B] [A]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

S.A.S. GROUPE BBSP, en sa qualité d'actionnaire fondateur de la Société BBSP PARTNERS

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Christophe BACONNIER, président de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société BBSP Partners a engagé M. [R] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2010 en qualité de vendeur actions, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.

La société BBSP Partners occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société employeur et a désigné, en qualité de liquidateur, la SCP BTSG, en la personne de M. [Z].

Par lettre notifiée le 8 avril 2016, M. [R] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2016.

M. [M] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 19 avril 2016.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 5 ans et 11mois.

Le 26 juillet 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, au bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- faire reconnaître la qualité de co-employeur de la société Groupe BBSP,

-faire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BBSP Partners, sous le bénéfice de la garantie de l'AGS, et juger la société Groupe BBSP co-débitrice in solidum en cas de reconnaissance du co-emploi, les sommes suivantes :

. 56 244,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 39 066,06 euros à titre subsidiaire, en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires,

. 56 220,99 euros à titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires,

. 5 622,09 euros à titre de congés payés afférents,

. 30 678,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT),

. 15 339,45 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur,

. 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

- faire dire et juger, à titre subsidiaire, que la société Groupe BBSP a commis une faute délictuelle ;

- faire condamner en conséquence la société Groupe BBSP à lui payer la somme de 30 678,90 euros et subsidiairement, en cas de non-reconnaissance des heures supplémentaires la somme de 21 308,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.