Pôle 4 - Chambre 10, 11 décembre 2024 — 24/03994
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/03994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Z2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2024
Date de saisine : 04 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/06958 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 17 Janvier 2024
Appelantes :
Madame [R] [W] Es qualité de tuteur de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00049E9
Madame [L] [X], représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00049E9
Intimée :
Madame [V] [F] [Z] épouse [Y], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 244220
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'0R
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Affirmant avoir le 25 septembre 2021 vers 17 heures 30, été agressée par Monsieur [P] [X] à l'aéroport d'[Localité 4] et présenter des séquelles physiques de cette agression, Madame [V] [F] [Z], épouse [Y], l'a par acte du 30 octobre 2023 assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Le tribunal, par jugement du 17 janvier 2024, sans tenir compte du décès de Monsieur [X], a :
- dit Monsieur [X] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits de violences commis à [Localité 4] le 25 septembre 2021 au préjudice de Madame [Y],
- avant dire droit sur le préjudice, ordonné l'examen de Madame [Y] et désigné pour y procéder le docteur [B] [C] avec une mission classique en la matière, aux frais avancés de Monsieur [X],
- renvoyé l'affaire au juge de la mise en état afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d'instruction,
- condamné Monsieur [X] à verser à Madame [Y] les sommes de :
. 2.500 euros à titre de provision ad litem,
. 2.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son du préjudice corporel,
. 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [L] [X], et Madame [R] [W], en sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [X], enfants, héritiers et ayants droit de [P] [X], décédé, ont par acte d 20 février 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [Y] devant la Cour.
Madame [Y] a par acte du 30 juillet 2024 assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or en intervention forcée devant la Cour.
Madame [Y] a le 15 juillet 2024 signifié des conclusions d'incident. Dans ses dernières conclusions n°2 à ce titre, signifiées le 7 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que les consorts [X], en leur qualité d'ayants droit de [P] [X] et appelants, n'ont pas exécuté le jugement dont appel revêtu de l'exécutoire provisoire de plein droit,
- ordonner la radiation de l'appel,
- condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [X] de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
Les consorts [X], héritiers de [P] [X], dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées le 8 novembre 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater l'exécution de la décision querellée,
En conséquence,
- déclarer Madame [Y] non fondée en sa demande de radiation de l'appel,
- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Madame [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM, assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance sera donc réputée contradictoire, conformément aux termes de l'article 474 du code de procédure civile.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 14 novembre 2024, au cours de laquelle une note en délibéré des parties a été autorisée concernant le paiement effectif des causes du jugement, et mis en délibéré au 11 décembre 2024.
Le conseil des consorts [X], par note en délibéré du 18 novembre 2024, a adressé au conseiller de la mise en état l'avis d'encaissement du chèque portant paiement des causes du jugement, sollicitant de plus fort le rejet de la demande de Madame [Y] de radiation d