Pôle 5 - Chambre 4, 11 décembre 2024 — 23/05281
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021026925
APPELANTE
S.A. NEUFLIZE VIE
prise en la personne de son directeur général domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 377 678 917
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de paris, toque : p0209
Assistée de Me Valérie KIEFFER, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ORANGE BANK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 043 800
Représentée par, Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère chargée du rapport et M. Julien RICHAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Neuflize Vie est une société d'assurances intervenant dans le domaine de l'assurance vie.
La société Orange Bank est un établissement financier régi par le code monétaire et financier qui exerce également une activité de courtage en assurance.
La société Groupama Banque aux droits de laquelle vient la société Orange Bank, enregistrée en tant que courtier d'assurance auprès de l'Organisme chargé du registre unique des intermédiaires en assurance (Orias), a conclu le 13 septembre 2013 une convention de courtage avec la société d'assurance Neuflize Vie.
Après des opérations de prise de participation majoritaire par le groupe Orange, la société Orange Bank a changé de statut pour devenir mandataire d'assurance à compter du 1er décembre 2017. A compter de cette date et jusqu'au 26 juin 2020, elle a été inscrite auprès de l'Orias non plus en tant que courtier en assurance mais sous le statut de mandataire en assurance.
Invoquant l'incompatibilité de ce nouveau statut avec les termes de la convention de courtage, la société Neuflize Vie a cessé le versement des commissions de courtage à la société Orange Bank à partir du dernier trimestre de 2017.
Par lettre du 2 novembre 2020, la société Orange Bank a vainement mis en demeure la société Neuflize Vie de lui régler le montant de ses commissions dues à compter du dernier trimestre 2017 pour un montant à parfaire de 330 000 euros.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 1er juin 2021, la société Orange Bank a assigné la société Neuflize Vie devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses commissions, cette dernière lui opposant la résiliation, la caducité de la convention de courtage et l'exception d'inexécution.
Par un jugement du 13 février 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et SA Neuflize Vie n'est pas résiliée ;
- Dit que la convention de courtage signée le 13 septembre 2010 par les sociétés SA Orange Bank et SA Neuflize Vie n'est pas caduque ;
- Déboute Neuflize Vie de son exception d'inexécution ;
- Dit la demande de la SA Orange Bank de paiement de commissions recevable ;
- Condamne la SA Neuflize Vie à payer à la SA Orange Bank la somme de 225 883,73euros;
- Déboute la SA Orange Bank de sa demande de communication de pièces ;
- Condamne la SA Neuflize Vie à payer à la SA Orange Bank la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SA Neuflize Vie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Neuflize Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour