Pôle 5 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 22/19533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 21/00069
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 216
INTIMÉES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [R] a formulé une demande de prêt immobilier auprès de l'agence Caisse d'Epargne de [Localité 12] pour l'achat d'un logement à usage de résidence principale, situé à [Localité 11].
A l'appui de sa demande de prêt, il a fourni plusieurs pièces justificatives et notamment des relevés de son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole.
Par offre de prêt du 18 juin 2019, acceptée le 15 juillet 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [R] un prêt immobilier d'un montant de 130 000 euros, destiné à financer un logement existant sans travaux, au taux d'intérêt de 1,900 % et au taux effectif global de 2,44 %.
Ce prêt bénéficiait de la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le 19 décembre 2019, les fonds ont été adressés au notaire.
Par mail du 22 avril 2020, le Crédit Agricole a informé la Caisse d'Epargne que les relevés bancaires étaient falsifiés.
Le 27 juillet 2020, la Caisse d'Epargne a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 9].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2020, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Selon quittance subrogative du 5 août 2021, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la dette pour le compte du débiteur à hauteur de la somme de 126 746,72 euros.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2021, elle a informé M. [R] par l'intermédiaire de son conseil, de sa subrogation dans les droits de la banque et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
Elle est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Sur la recevabilité
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [R];
Sur le fond
- condamné M. [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles, incluant ses demandes pécuniaires et sa demande de délais de paiement ;
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande tendant à ce que M. [R] soit condamné aux frais des mesures conservatoires ; dit que lesdits frais restent à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
- condamné M. [R] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et une somme de 2 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civil